Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

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Article L3222-2

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 8

Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2.


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