Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3215-4

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 6

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour un médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.


Retourner en haut de la page