Code de la santé publique - Article L1332-1
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Article L1332-1
Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8.
La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement.
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Décret n°2007-983 du 15 mai 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 février 2008 - art. A322-4, v. init.
Arrêté du 8 juillet 2019 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. D1332-16 (V)
Code de la santé publique - art. D1332-40 (V)
Code de la santé publique - art. L1332-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1332-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-1 A (V)
Code du sport. - art. A322-4 (V)
Code du sport. - art. L322-9 (V)
Arrêté du 28 février 2008 - art. A322-4, v. init.
Arrêté du 8 juillet 2019 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. D1332-16 (V)
Code de la santé publique - art. D1332-40 (V)
Code de la santé publique - art. L1332-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1332-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-1 A (V)
Code du sport. - art. A322-4 (V)
Code du sport. - art. L322-9 (V)
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