Code de la santé publique - Article L1110-8
Chemin :
- Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 175
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 30 décembre 2010 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1521-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-13 (V)
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