Code du travail - Article L351-13
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Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L351-13, en tant qu'il s'applique aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de ce même article.
Ordonnance n° 2010-1307 du 18 octobre 2010 art. 7 :
Les premier et deuxième alinéas de l'article L351-13 du code du travail sont abrogés en tant qu'ils concernent les dockers.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 4 (Ab)
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 7 (Ab)
Décret n°84-417 du 30 mai 1984 - art. 2 (Ab)
Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V)
Décret n°84-1180 du 26 décembre 1984 - art. 2 (Ab)
Décret n°85-600 du 10 juin 1985 - art. 2 (Ab)
Décret n°85-600 du 10 juin 1985 - art. 3 (V)
Décret n°87-315 du 7 mai 1987 - art. 1 (Ab)
Code du travail - art. L118-6 (AbD)
Code du travail - art. L351-16 (P)
Code du travail - art. L351-6-1 (M)
Code du travail - art. L365-2 (AbD)
Code du travail - art. R351-35 (M)
Code du travail - art. R365-1 (M)
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