Code du travail - Article D6332-94
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Article D6332-94
- Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3
- Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 15
- Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 36
La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.