Code du travail - Article L5133-8
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Article L5133-8
Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
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Cite:
Cité par:
Créé par: LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8
Cité par:
Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 - art. 8 (VT)
Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 24 juin 2009, v. init.
DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1
Code de l'action sociale et des familles - art. D262-57 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-2 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R844-5 (VD)
Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 24 juin 2009, v. init.
DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1
Code de l'action sociale et des familles - art. D262-57 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-2 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R844-5 (VD)
Créé par: LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8