Article D5122-46 (abrogé)
Version en vigueur du 09 février 2012 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551
du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551
du 26 juin 2013 - art. 21
Modifié par Décret n°2012-183
du 7 février 2012 - art. 1
L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Ces indemnités horaires sont fixées à 100 % de la rémunération nette de référence du salarié pendant les actions de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 5122-51.
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 3232-3.