Article R6251-15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement s'il en existe un.