Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3221-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.






Retourner en haut de la page