Code du travail - Article L322-4-16-7
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Article L322-4-16-7
L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Nouveaux textes:
Code du travail - art. L322-4-16 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L345-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L345-1 (M)
Cité par:
Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 8-1 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 157 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-152 (M)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 157 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-152 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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