Code du travail - Article L212-4
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Article L212-4
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 5 (Ab)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 19 (M)
Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 - art. 13 (V)
Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 - art. 15-3 (V)
Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 - art. 9-3 (V)
Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 2 (VT)
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1753 du 13 décembre 2007 (V)
Arrêté du 24 avril 2008 - art. 1, v. init.
relatif au travail de nuit - art. 13 (VNE)
à l'accord du 6 avril 1999 relatif à l'aménagem... - art. 2 (VNE)
portant modification et recodification de la co... - art. 10.6 (VNE)
relative à l'enseignement privé non lucratif (E... - art. (VNE)
relative à l'enseignement privé non lucratif (E... - art. 8 (VNE)
relatif à l'aménagement et à la réduction du te... - art. 1er (VNE)
relatif à l'aménagement et à la réduction du te... - art. 2 (VNE)
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Avenant « Salaires » n° 66 du 6 juillet 2006 - art. 6 (VNE)
relatif au protocole d'accord sur la durée du t... - art. 25 (VNE)
relatif aux horaires de travail heures suppléme... - art. B 313 (VNE)
ACCORD du 23 juin 1999 - art. 1.2. (VE)
Aménagement et réduction du temps de travail - art. 8 (VNE)
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Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 1.1 (VE)
Convention collective nationale du 12 juillet 2001 - art. 5.2 (VNE)
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Convention collective régionale des guides et a... - art. (VE)
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Industries métallurgiques, mécaniques et connex... - art. 8 (VE)
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Salaires - art. 2 (VE)
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portant sur la durée et l'aménagement du temps ... - art. 3 (VNE)
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Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
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