Code du travail - Article L236-9
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Article L236-9
I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 ; l'expertise doit être faite dans le délai d'un mois ; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire.
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée.
III. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un expert, en application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il souhaite un complément d'expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert.
IV. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret [*professionnel*] et de discrétion tels que définis à l'article L. 236-3.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Codifié par:
Nouveaux textes:
Code minier 3-1
Code du travail - art. L236-2 (M)
Code du travail - art. L236-3 (M)
Code du travail - art. L434-6 (T)
Code de l'environnement - art. L512-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-8 (M)
Code du travail - art. L236-2 (M)
Code du travail - art. L236-3 (M)
Code du travail - art. L434-6 (T)
Code de l'environnement - art. L512-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-8 (M)
Cité par:
Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 9 (V)
Arrêté du 17 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 12 décembre 1985 - art. Annexe (V)
Code du travail - art. R236-14 (VT)
Code du travail - art. R236-40 (VT)
Code du travail - art. R236-41 (VT)
Code du travail - art. R236-42 (VT)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
Santé et sécurité - art. 3 (Ab)
Arrêté du 17 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 12 décembre 1985 - art. Annexe (V)
Code du travail - art. R236-14 (VT)
Code du travail - art. R236-40 (VT)
Code du travail - art. R236-41 (VT)
Code du travail - art. R236-42 (VT)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
Santé et sécurité - art. 3 (Ab)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L4523-5 (VD)
Code du travail - art. L4614-12 (VD)
Code du travail - art. L4614-13 (VD)
Code du travail L4614-12, L4523-5, L4614-13, R4614-3, R4614-4, R4523-2, R4614-5
Code du travail - art. L4614-12 (VD)
Code du travail - art. L4614-13 (VD)
Code du travail L4614-12, L4523-5, L4614-13, R4614-3, R4614-4, R4523-2, R4614-5