Code du travail - Article L122-14-13
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Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code.
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 ou lors de l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14
Loi n°2003-775 du 21 août 2003
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006
Code du travail - art. L122-6
Code du travail - art. L122-9
Code du travail - art. L322-4
Code du travail - art. L352-3
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2
Code de la sécurité sociale. - art. L137-10
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
Code de la sécurité sociale. - art. L351-8
Cité par:
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (V)
Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (V)
Arrêté du 10 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 10 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 1, v. init.
relatif à la mise et au départ à la retraite - art. (VNE)
Avenant n° 77 du 13 juin 2007 - art. 1 (VNE)
Arrêté du 21 février 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 février 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 27 février 2008 - art. 1, v. init.
relatif à la modification d'articles de la conv... - art. (VNE)
relatif à la modification d'articles de la conv... - art. 2 (VNE)
relatif au départ et à la mise à la retraite - art. (VNE)
Convention collective du 10 juillet 2007 - art. 68 (VNE)
relatif au personnel technique - art. 18 (VNE)
Convention collective du 14 février 2008 - art. 65 (VNE)
relatif à la mise à la retraite - art. (VNE)
à l'annexe 3 relative au départ et à la mise à ... - art. 1 (VNE)
portant modification des articles 14.1 et 14.2 ... - art. (VNE)
relatif à la mise à jour de certains articles a... - art. 28 (VNE)
Avenant n° 79 du 17 juin 2010 - art. 4 (VNE)
Révision de la convention collective - art. 20 (VE)
Avenant « Salaires » n° 18 du 25 avril 2012 - art. 3 (VNE)
(La procédure d'extension de ce texte a été eng... - art. 13 (VNE)
(La procédure d'extension de ce texte a été eng... - art. 2 (VNE)
(La procédure d'extention de ce texte a été eng... - art. (VNE)
Avenant n° 1 - art. 10 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (V)
Code de l'aviation civile - art. L423-1 (M)
Code de la mutualité - art. L222-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 (M)
Code des assurances - art. L143-2 (VT)
Code du travail - art. L320-4 (V)
Convention collective départementale du 30 sept... - art. 29 (VE)
Convention collective nationale du 26 juin 2007 - art. 20 (VE)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 4.14 (1) (2) (VE)
Convention collective nationale des activités i... - art. 26 (VE)
Convention collective nationale du 13 mars 1972 - art. 31 (VE)
Convention collective nationale du 15 avril 200... - art. 92 (VE)
Coopération maritime - art. 49 (VE)
Indemnités de fin de carrière - art. (VE)
Personnel des banques de la Guyane - art. 32.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 7.5.2 (VNE)
des employés, techniciens et agents de maîtrise... - art. 8.12 (VNE)
des employés, techniciens et agents de maîtrise... - art. 8.6 (1) (VNE)
du personnel des banques de la Guadeloupe, de S... - art. 32.3 (VNE)
du personnel des banques de la Martinique - art. 32.3 (VNE)
null - art. 8.12 (VNE)
null - art. 8.6 (1) (VNE)
relatif à la mise à la retraite avant 65 ans - art. (VNE)