Code monétaire et financier - Article L561-26
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Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-22 (VT)
Code monétaire et financier - art. L561-23 (VT)
Code monétaire et financier - art. L561-24 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-25 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-26 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-45 (V)
Code monétaire et financier - art. L574-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-32 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-37-1 (VT)
Codifié par:
Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)