Code monétaire et financier - Article R562-2
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Article R562-2
- Modifié par Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
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Cité par:
Anciens textes:
Cité par:
Code de la mutualité - art. A510-3 (V)
Code des assurances - art. A310-7 (V)
Code monétaire et financier - art. R562-2-1 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R563-3 (M)
Code monétaire et financier - art. R564-1 (M)
Code monétaire et financier - art. R564-4 (T)
Code monétaire et financier - art. R565-4 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R735-10 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R745-10 (V)
Code monétaire et financier - art. R755-10 (V)
Code monétaire et financier - art. R765-10 (V)
Code des assurances - art. A310-7 (V)
Code monétaire et financier - art. R562-2-1 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R563-3 (M)
Code monétaire et financier - art. R564-1 (M)
Code monétaire et financier - art. R564-4 (T)
Code monétaire et financier - art. R565-4 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R735-10 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R745-10 (V)
Code monétaire et financier - art. R755-10 (V)
Code monétaire et financier - art. R765-10 (V)
Anciens textes:
Décret n°91-160 du 13 février 1991 - art. 5 (Ab)
Décret n°91-160 du 13 février 1991 - art. 5 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R564-2 (T)
Décret n°91-160 du 13 février 1991 - art. 5 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R564-2 (T)