Code monétaire et financier - Article R214-195
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92.
II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 ou à l'article R. 214-172.
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
III.-Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-192 ;
4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. L211-36
Code monétaire et financier - art. L214-92
Code monétaire et financier - art. R214-172
Code monétaire et financier - art. R214-174
Code monétaire et financier - art. R214-188
Cité par:
Code monétaire et financier - art. R214-196 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-217 (V)