Code monétaire et financier - Article L613-20
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I. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire.
Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. L613-1
Code monétaire et financier - art. L613-10
Code monétaire et financier - art. L613-2
Cité par:
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 10 (VD)
Code monétaire et financier - art. L520-6 (VT)
Code monétaire et financier - art. L524-6 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-36 (VD)
Code monétaire et financier - art. L566-3 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L632-15 (V)
Code monétaire et financier - art. L641-2 (Ab)
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