Code monétaire et financier - Article L313-23
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Article L313-23
Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
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Anciens textes:
LOI n°2008-1443
du 30 décembre 2008 - art. 94 (V)
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 95 (V)
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 39, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret n°2012-887 du 18 juillet 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 66, v. init.
Délibération n° 13-1222-1 du 28 juin 2013 - art. 3, v. init.
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 21, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2013 - art., v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123, v. init.
Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1, v. init.
Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 - art., v. init.
Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 - art., v. init.
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Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 116 (VT)
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Arrêté du 31 janvier 2018 - art. (V)
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