Code monétaire et financier - Article L214-28
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- Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 70
I. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.
II. – L'actif peut également comprendre :
1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
IV. – Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée à ce III.
V. – Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
VII. – Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
VIII. – Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-25.
IX. – Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
X. – La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
XI. – Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 412-31 (Ab)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 412-38 (Ab)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-120-1 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-120-9 (V)
Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 25, v. init.
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 7 février 2012 - art. 1 (V)
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Arrêté du 11 décembre 2013 - art., v. init.
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17, v. init.
ARRÊTÉ du 8 septembre 2014 - art., v. init.
Décision n°2016-538 QPC du 22 avril 2016 - art., v. init.
Code de commerce - art. L225-95-1 (V)
Code de commerce - art. L239-1 (V)
Code de la mutualité - art. R212-31 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R623-3 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-21 (V)
Code des assurances - art. R332-2 (V)
Code du travail - art. L3332-17 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 B ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 163 quinquies B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1763 B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 242 quinquies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 I ter (Ab)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AU (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AV (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AW (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 bis (Ab)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies (M)
Code monétaire et financier - art. L214-160 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-164 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-30 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-31 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-37 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-38 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)
Code monétaire et financier - art. L221-32-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L221-32-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L231-6 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-205 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-212 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-214-5 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-32-19 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-33 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R214-35 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-36 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-37 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-38 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-39 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-40 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-41 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-42 (V)
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Codifié par:
Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
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