Code monétaire et financier - Article L214-20
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- Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
I.-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ;
2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;
3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;
6° A titre accessoire, des liquidités.
Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.
II.-Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 8 (Ab)
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 11 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 411-117 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 411-127 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 412-22 (Ab)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 6 (VD)
Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 22, v. init.
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 13 avril 2018 - art., v. init.
Code de commerce. - art. L820-1 (V)
Code des assurances - art. R142-14 (V)
Code des assurances - art. R426-5 (V)
Code du travail - art. L3332-17 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-22 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-24-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-33-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-35 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-35-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L214-35-5 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L214-36 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-36-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L214-36-3 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L214-37 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-38-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-9 (VD)
Code monétaire et financier - art. R214-1-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R214-10 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-11 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-13 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-14 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-15 (VD)
Code monétaire et financier - art. R214-15-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-15-2 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-16 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-17 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-19 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-193 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-20 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-21 (VT)
Code monétaire et financier - art. R214-23 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-24 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-34 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-53 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-9 (V)
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