Article D312-6
Version en vigueur du 23 juin 2017 au 13 juin 2022
Transféré par Décret n°2022-347 du 11 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1811 du 22 décembre 2016 - art. 5
Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.