Code des douanes

Version en vigueur du 01 juillet 2020 au 01 janvier 2022

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Article 265 bis (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2020 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 67 (V)

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions nos 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

5. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

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