Code des douanes

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 21 juillet 2021

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Article 265 octies A (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 21 juillet 2021

Abrogé par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 7 (V)
Modifié par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 7 (V)
Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (M)

I. Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

II.-Le tarif réduit prévu au I du présent article est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265,265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.

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