Code des douanes - Article 67 B
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Article 67 B
- Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 27
Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.