Code des douanes - Article 265
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- Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 21
1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :
Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
1° Nomenclature et tarif.
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
INDICE |
UNITÉ |
TARIF |
(Numéros du tarif des douanes) |
(en euros) |
||
1 + 2 |
3 |
4 |
5 |
Ex 2706-00 |
|||
-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
|
|
|
Ex 2707-50 |
|
|
|
-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit. |
2709-00 |
|
|
|
-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit. |
2710 |
|||
-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
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|
--huiles légères et préparations : |
|
|
|
---essences spéciales : |
|
|
|
----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
----autres essences spéciales : |
|
|
|
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
-----autres. |
9 |
Exemption |
|
---autres huiles légères et préparations : |
|
|
|
----essences pour moteur : |
|
|
|
-----essence d'aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. |
|
|
|
Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v/v d'éthanol, 22 % v/v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m / m d'oxygène. Ce super-carburant est dénommé E10. |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
----carburéacteurs, type essence : |
|||
-----sous condition d'emploi ; |
13 |
Hectolitre |
2,54 |
-----carburant pour moteurs d'avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
-----autres. |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
----autres huiles légères. |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
--huiles moyennes : |
|||
---Pétrole lampant : |
|
|
|
----destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
-----autres. |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
|
----sous condition d'emploi ; |
17 |
Hectolitre |
2,54 |
----carburant pour moteurs d'avions. |
17 bis |
Hectolitre |
30,2 |
---autres. |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
---autres huiles moyennes. |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
--huiles lourdes : |
|
|
|
---gazole : |
|
|
|
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; |
20 |
Hectolitre |
7,20 |
----fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
----autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
----fioul lourd. |
24 |
100 kg net |
1,85 |
---huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2711-12 |
|
|
|
-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
|
|
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|
|
|
---sous condition d'emploi. |
30 bis |
100 kg net |
4,68 |
--autres ; |
30 ter |
100 kg net |
10,76 |
--destiné à d'autres usages. |
31 |
|
Exemption |
2711-13 |
|
|
|
-Butanes liquéfiés : |
|
|
|
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|
|
|
---sous condition d'emploi ; |
31 bis |
100 kg net |
4,68 |
---autres. |
31 ter |
100 kg net |
10,76 |
--destinés à d'autres usages. |
32 |
|
Exemption |
2711-14 |
|
|
|
-Ethylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg net. |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2711-19 |
|
|
|
-Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
|
|
--destinés à être utilisés comme carburant : |
|
|
|
---sous condition d'emploi ; |
33 bis |
100 kg net |
4,68 |
---autres. |
34 |
100 kg net |
10,76 |
2711-21 |
|||
-Gaz naturel à l'état gazeux : |
|
|
|
--destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m³ |
0 |
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. |
36 bis |
100 m³ |
0 |
2711-29 |
|||
-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : |
38 bis |
100 m³ |
Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi. |
--destinés à être utilisés comme carburant ; |
|
|
|
--destinés à d'autres usages. |
39 |
|
Exemption |
2712-10 |
|
|
|
-Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
2712-20 |
|
|
|
-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. |
41 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
Ex 2712-90 |
|
|
|
-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
2713-20 |
|
|
|
-Bitume de pétrole. |
46 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2713-90 |
|
|
|
-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : |
46 bis |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
--autres. |
|
|
|
2715-00 |
|
|
|
-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
3403-11 |
|
|
|
-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
48 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
Ex 3403-19 |
|
|
|
-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
49 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
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3811-21 |
|
|
|
-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
51 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
Ex 3824-90-98 |
|
|
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-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
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|
|
--sous condition d'emploi. |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
-autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
Ex 3824-90-98 |
|
|
|
-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
17,29 à compter du 1er janvier 2011 |
2° Règles d'application.
a) et b) (alinéas abrogés).
c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
d) (alinéa abrogé).
Tableau C : Autres produits énergétiques.
1° Définition (division abrogée).
2° Tarif et règles d'application.
Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
3° Nomenclature.
NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES |
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
1507 à 1518 |
Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales. |
2705-00 |
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. |
2707 |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. |
Ex 2710 |
Déchets d'huile. |
2708 |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux. |
Ex 2711-12 |
Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %. |
Ex 2712 |
Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. |
Ex 2713 |
Coke de pétrole. |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques. |
2901 |
Hydrocarbures acycliques. |
2902 |
Hydrocarbures cycliques. |
2905 11 |
Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique. |
3403 |
Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales. |
3817 |
Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902. |
3824-90-98 |
Tous produits de la position. |
2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris aux indices d'identification 11 et 11 ter et au gazole repris à l'indice d'identification 22.
A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.
A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné aux indices d'identification 11 et 11 ter et 1,15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.
Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B.
4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :
a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;
b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.
Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°56-331 du 27 mars 1956 - art. 4 (V)
Décret n°70-333 du 9 avril 1970 - art. 1 (Ab)
Décret n°70-333 du 9 avril 1970 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 29 avril 1970 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 29 avril 1970 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 29 avril 1970 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 29 avril 1970 - art. 8 bis (Ab)
Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 décembre 1978 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 22 décembre 1978 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 22 décembre 1978 - art. 5 (M)
Arrêté du 22 décembre 1978 - art. 5 bis (Ab)
Arrêté du 22 décembre 1978 - art. 9 ter (Ab)
Loi n°82-669 du 3 août 1982 - art. 3 (V)
Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 - art. 1 (V)
Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 - art. 1 (V)
Décret n°83-285 du 8 avril 1983 - art. 3 (P)
Loi n°83-332 du 22 avril 1983 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 mai 1983 - art. 1 (V)
Ordonnance n°83-392 du 18 mai 1983 - art. 6 (V)
Décret n°83-548 du 24 juin 1983 - art. 1 (V)
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 34 (V)
Arrêté du 8 juin 1984 - art. 1 (P)
Arrêté du 9 juillet 1984 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 décembre 1984 - art. 2 (V)
Décret n°85-37 du 10 janvier 1985 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 31 décembre 1986 - art. 1 (V)
Décret n°87-216 du 27 mars 1987 - art. 8 (V)
Décret n°87-218 du 27 mars 1987 - art. 1 (V)
Décret n°87-218 du 27 mars 1987 - art. Annexe II (V)
Décret n°87-219 du 27 mars 1987 - art. 1 (V)
Décret n°87-219 du 27 mars 1987 - art. Annexe II (V)
Arrêté du 19 octobre 1987 - art. 23 (V)
Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 17 (V)
Arrêté du 22 juin 1988 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 juin 1988 - art. 4 (V)
Décret n°88-970 du 11 octobre 1988 - art. 1 (V)
Décret n°88-971 du 11 octobre 1988 - art. 1 (V)
Décret n°88-1271 du 30 décembre 1988 - art. 2 (V)
Décret n°90-132 du 12 février 1990 - art. 3 (V)
Décret n°90-317 du 9 avril 1990 - art. 1 (M)
Décret n°90-431 du 23 mai 1990 - art. 1 (V)
Décret n°90-432 du 23 mai 1990 - art. 1 (V)
Décret n°90-432 du 23 mai 1990 - art. Annexe III (V)
Arrêté du 14 juin 1990 - art. 1 (V)
Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 37 (V)
Décret n°91-165 du 13 février 1991 - art. 1 (V)
Décret n°91-285 du 19 mars 1991 - art. 3 (V)
Loi - art. 27 (V)
Loi - art. 32 (V)
Décret n°92-98 du 29 janvier 1992 - art. 3 (V)
Arrêté du 27 mars 1992 - art. 19 (V)
Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 - art. 5 (Ab)
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 55 (VT)
Décret n°92-1028 du 18 septembre 1992 - art. 1 (V)
Décret n°92-1327 du 18 décembre 1992 - art. 1 (V)
Loi - art. 23 (V)
Décret n°93-80 du 19 janvier 1993 - art. 3 (V)
Arrêté du 15 mars 1993 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 5 mai 1993 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 8 juin 1993 - art. 10 bis (V)
Arrêté du 8 juin 1993 - art. 12 (V)
Arrêté du 8 juin 1993 - art. 7 (V)
Arrêté du 8 juin 1993 - art. 9 (V)
Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 septembre 1993 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 septembre 1993 - art. 13 (V)
Arrêté du 26 octobre 1993 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 6 décembre 1993 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 décembre 1993 - art. 6 (V)
Décret n°94-27 du 11 janvier 1994 - art. 3 (V)
Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 15 (Ab)
Décret n°94-1214 du 30 décembre 1994 - art. 3 (V)
Arrêté du 25 juillet 1996 - art. 8 (Ab)
Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 - art. 13 (V)
Décret n°97-201 du 5 mars 1997 - art. 3 (V)
Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (V)
Loi - art. 25 (P)
Loi - art. 6 (P)
Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 - art. 1 (V)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 2 (VT)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 4 (V)
Loi - art. 39 (V)
Loi - art. 12 (V)
Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 - art. 3 (V)
Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 9 (V)
Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 10 (V)
Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 11 (Ab)
Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 3-1 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 33 (V)
Décret n°2005-184 du 25 février 2005 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 21 avril 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-958 du 9 août 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2005-1626 du 21 décembre 2005 - art. 1 (V)
Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 5 (V)
Décret n°2006-127 du 6 février 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 août 2006 - art. 4 (VT)
Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 - art. 16 (V)
Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 - art. 20 (V)
Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 - art. 28 (V)
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 27 (V)
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2007-446 du 25 mars 2007 - art. 12 (V)
Décret n°2007-446 du 25 mars 2007 - art. 7 (V)
Décret n°2007-722 du 7 mai 2007 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 18 décembre 2007 - art. 27 (V)
Arrêté du 18 décembre 2007 - art. 9 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 35, v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62
Décret n°2008-49 du 15 janvier 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-423 du 30 avril 2008 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 25 juin 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 juin 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 5 août 2008 (V)
Décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 9 octobre 2008 (V)
Arrêté du 9 octobre 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 35, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 19, v. init.
Décret n°2009-40 du 12 janvier 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-503 du 4 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-731 du 18 juin 2009, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 76 (V)
LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 4, v. init.
Décret n°2010-715 du 29 juin 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 mai 2010, v. init.
Arrêté du 18 mai 2010, v. init.
Arrêté du 18 mai 2010, v. init.
Arrêté du 18 mai 2010, v. init.
Décret n°2010-1132 du 27 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L6325-4, v. init.
Décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010 - art. 2 (VT)
LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 76 (V)
Arrêté du 10 décembre 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 21 février 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-478 du 29 avril 2011 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. L641-4, v. init.
Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 3, v. init.
Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4, v. init.
Arrêté du 13 octobre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 octobre 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 143, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 21, v. init.
Arrêté du 10 novembre 2011 (V)
Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 10 (V)
Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 6 (V)
Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 7 (V)
Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 9 (V)
Arrêté du 26 janvier 2012 (V)
Arrêté du 26 janvier 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 8 février 2012 (V)
Décret n°2012-382 du 19 mars 2012 (V)
LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 10 (V)
Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1, v. init.
LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 61 (V)
Arrêté du 12 avril 2013 - art. (V)
Arrêté du 12 avril 2013 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 1 (V)
Décret n°2013-1272 du 27 décembre 2013 - art. 1, v. init.
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 32 (V)
LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 35, v. init.
LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 36 (V)
DÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014 - art. 2 (Ab)
DÉCRET n°2015-568 du 22 mai 2015 - art. 1 (V)
ARRÊTÉ du 28 mai 2015 (V)
ARRÊTÉ du 28 mai 2015 - art. 1 (V)
LOI n°2015-762 du 29 juin 2015 - art. 12, v. init.
LOI n°2015-762 du 29 juin 2015 - art. 4, v. init.
ARRÊTÉ du 3 juin 2015 (V)
ARRÊTÉ du 29 mai 2015 (V)
ARRÊTÉ du 29 mai 2015 - art. 1, v. init.
DÉLIBÉRATION n°2015-142 du 7 mai 2015 - art., v. init.
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 15, v. init.
LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (V)
LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 89 (V)
Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 4 (V)
Arrêté du 19 janvier 2016 - art. 1 (M)
Arrêté du 19 janvier 2016 - art. 3 (V)
Arrêté du 19 janvier 2016 - art. 9 (V)
Arrêté du 29 avril 2016 (V)
Décret n°2016-934 du 7 juillet 2016 - art. 2
Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 5
Arrêté du 21 décembre 2016 - art. 1, v. init.
LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 24 (V)
LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 décembre 2016, v. init.
Arrêté du 16 mars 2017 (V)
Avis - art., v. init.
Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 2, v. init.
Décret n°2017-1690 du 13 décembre 2017 - art. 1, v. init.
LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 2 (V)
LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 3 (V)
Arrêté du 28 mars 2018 (V)
Arrêté du 29 mars 2018 (V)
Arrêté du 11 avril 1983 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 15 janvier 1985 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 2 janvier 1974 - art. 11 (Ab)
Arrêté du 2 janvier 1974 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 22 août 1986 - art. 3 (V)
Arrêté du 5 août 1983 - art. 1 (P)
Arrêté du 5 mai 1983 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 9 juillet 1983 - art. 1 (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis O (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 280 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. L224-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L521-18 (V)
Code de l'environnement - art. R554-41 (VD)
Code de l'environnement - art. R555-1 (VT)
Code de l'énergie - art. L641-4 (V)
Code de l'énergie - art. L641-7 (V)
Code de l'énergie - art. L661-2 (VD)
Code de l'énergie - art. R221-2 (V)
Code des douanes - art. 100 ter (V)
Code des douanes - art. 142 (Ab)
Code des douanes - art. 158 A (V)
Code des douanes - art. 158 D (V)
Code des douanes - art. 163 (V)
Code des douanes - art. 165 (V)
Code des douanes - art. 165 B (V)
Code des douanes - art. 166 (Ab)
Code des douanes - art. 195 bis (V)
Code des douanes - art. 265 A (V)
Code des douanes - art. 265 A bis (V)
Code des douanes - art. 265 A ter (V)
Code des douanes - art. 265 B (V)
Code des douanes - art. 265 C (V)
Code des douanes - art. 265 bis (V)
Code des douanes - art. 265 bis A (VT)
Code des douanes - art. 265 octies (VT)
Code des douanes - art. 265 quinquies (VD)
Code des douanes - art. 265 septies (VT)
Code des douanes - art. 265 sexies (VT)
Code des douanes - art. 265 ter (V)
Code des douanes - art. 266 (V)
Code des douanes - art. 266 bis (V)
Code des douanes - art. 266 quater (VT)
Code des douanes - art. 266 quindecies (V)
Code des douanes - art. 266 quinquies (VD)
Code des douanes - art. 266 quinquies A (V)
Code des douanes - art. 266 quinquies B (V)
Code des douanes - art. 266 quinquies C (M)
Code des douanes - art. 266 ter (Ab)
Code des douanes - art. 267 (VD)
Code des douanes - art. 267 bis (V)
Code des douanes - art. 269 (VT)
Code des douanes - art. 299 bis (P)
Code des douanes - art. 380 (V)
Code des douanes - art. 381 bis (Ab)
Code des douanes - art. 411 (V)
Code des douanes - art. 427 (V)
Code des transports - art. L6325-4 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L4332-5 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L4425-1 (MMN)
Code général des collectivités territoriales - art. L4425-22 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1010 A (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 1010 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1011 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1599 novodecies A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 295 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 297 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 298 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 AC (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 AE (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 206 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 210 (VT)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 B (P)
Code rural - art. L723-43 (V)
Décret n°87-217 du 27 mars 1987 - art. 1 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L45 C (V)