Article 354
Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 (V)
Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.
Ces dispositions s'appliquent aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.