Code des douanes - Article 266 decies
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 29 (V)
- Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 45
- Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 47
1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 171000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 10 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi - art. 45 (V)
Décret n°99-508 du 17 juin 1999 - art. 6 (V)
Arrêté du 14 juin 2002 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 21 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 1er février 2008, v. init.
Arrêté du 7 juillet 2008, v. init.
Arrêté du 1er octobre 2008, v. init.
Arrêté du 21 novembre 2008, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 4 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 1er octobre 2009, v. init.
Arrêté du 27 septembre 2009 (V)
Arrêté du 23 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 20 avril 2010, v. init.
Arrêté du 24 mai 2010, v. init.
Arrêté du 11 juillet 2010, v. init.
Arrêté du 7 juillet 2010, v. init.
Arrêté du 3 août 2010, v. init.
Arrêté du 1er octobre 2010, v. init.
Arrêté du 25 octobre 2010, v. init.
Arrêté du 25 octobre 2010, v. init.
Arrêté du 25 novembre 2010, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2010, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2010, v. init.
Arrêté du 1er juillet 2011, v. init.
Arrêté du 13 juillet 2011, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 27 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2011, v. init.
DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014 - art. 1 (V)
ARRÊTÉ du 14 avril 2015 (V)
ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 1 (V)
DÉCISION n°2015-482 QPC du 17 septembre 2015 - art., v. init.
Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1 (V)
Code des douanes - art. 266 undecies (VD)