Code rural et de la pêche maritime - Article L731-23
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Sous réserve du 3° du I de l'article L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.
Les personnes mentionnées au présent article cessent d'être redevables de cette cotisation dès lors qu'elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 722-5.
Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 art. 12 IV, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Toutefois, au titre des années 2017 et 2018, l'assiette des cotisations et contributions sociales est constituée des revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du même code et respectivement :
1° De la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;
2° De la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.
Liens relatifs à cet article
Code rural - art. L725-12-1
Code rural - art. L731-14
Code rural - art. L731-14-1
Cité par:
Arrêté du 15 décembre 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2009-99 du 28 janvier 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-99 du 28 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 10 décembre 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 17 décembre 2013 - art. 3 (V)
ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3 (V)
DÉCRET n°2015-568 du 22 mai 2015 (V)
Arrêté du 15 décembre 2015 - art. 3, v. init.
Arrêté du 16 décembre 2016 - art. 3, v. init.
Décret n°2017-591 du 20 avril 2017 - art. 2 (V)
Arrêté du 26 décembre 2017 - art. 3, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 3, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (VD)
Code du travail - art. L5424-24 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1396 (V)
Code rural - art. D731-45 (V)
Code rural - art. L722-5 (V)
Code rural - art. L724-13 (V)
Code rural - art. L731-13-2 (V)
Code rural - art. L752-1 (V)
Code rural - art. R731-58 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D722-3 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. D731-34 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D731-35 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. D731-37 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D731-42 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. D731-43 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D731-48 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. D752-61 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L718-2-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R724-9 (V)
Anciens textes: