Code rural et de la pêche maritime - Article L654-25
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Article L654-25
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 62
- Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.