Code de justice militaire (nouveau) - Article L311-7
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Article L311-7
- Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 35
Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.
Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation.