Code du service national - Article L120-1
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- Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 17
- Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 18
- Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 22
I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée.
Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage.
II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ou une société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique.
Le service civique peut également prendre les formes suivantes :
1° Un volontariat associatif, d'une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ;
2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme " Jeunesse en action " pour la période 2007-2013 ;
3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d'une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d'affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l'organisme d'accueil du volontaire.
Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d'un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence, en complément des sapeurs-pompiers.
III.-L'Agence du service civique délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d'exécution du contrat prévues par l'article L. 120-12. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l'article L. 120-14, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l'article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail.
Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon des modalités fixées par décret.
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail.
Liens relatifs à cet article
LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 11 (V)
LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1531-1 (V)
Code de l'éducation - art. L335-5 (VT)
Code de l'éducation - art. L613-3 (V)
Code du service national - art. L120-12 (V)
Code du service national - art. L120-14 (V)
Code du travail - art. L3332-17-1 (V)
Code du travail - art. L6323-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-1 (V)
Cité par:
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 45 (V)
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 29 (V)
Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 1 (V)
Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18-1 (V)
Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 - art. 4 (V)
Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 - art. 50 (V)
Décret n°2011-1009 du 24 août 2011 (Ab)
Décret du 27 avril 2012 - art., v. init.
Décret du 27 septembre 2012 - art., v. init.
Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 9
Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 4
Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1, v. init.
LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39, v. init.
Décret n°2016-1593 du 24 novembre 2016 - art. 1 (V)
Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1
Décret n°2017-1028 du 10 mai 2017 (V)
Décret n°2017-1610 du 27 novembre 2017 - art. 4, v. init.
Décret n°2017-1610 du 27 novembre 2017 - art. 5, v. init.
Décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 - art. 10, v. init.
Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 3 (V)
Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 11
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. 2 (V)
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. 2, v. init.
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. 2, v. init.
Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 3, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-159-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-3 (V)
Code de l'éducation - art. L611-11 (V)
Code de l'éducation - art. L611-9 (V)
Code de l'éducation - art. R822-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-3 (V)
Code du service national - art. L120-16 (VD)
Code du service national - art. L120-17 (V)
Code du service national - art. L120-2 (V)
Code du service national - art. L120-30 (V)
Code du service national - art. L120-34 (V)
Code du service national - art. L120-7 (VD)
Code du service national - art. R121-33 (V)
Code du service national - art. R121-34 (V)
Code du service national - art. R121-49 (VD)
Code du service national - art. R121-52 (V)
Code du travail - art. D2254-14 (Ab)
Code du travail - art. L1221-13 (V)
Code du travail - art. L5151-9 (VD)
Code du travail - art. L6222-7-1 (V)