Code du sport - Article A322-2
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Article A322-2
- Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 4
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.