Code du sport - Article A322-48
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Article A322-48
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
NOTA :
Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.