Code du sport - Article A322-76
Chemin :
Article A322-76
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.