Code du sport - Article A322-134
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Article A322-134
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
- Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.