Code du sport - Article A322-136
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Article A322-136
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
- Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.