Code du sport - Article A322-169
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Article A322-169
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :
― maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
― maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ;
― maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
― maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
― maîtrise des variations de hauteur.