Code du sport - Article A331-11
Chemin :
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Partie réglementaire - Arrêtés
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LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
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LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
- Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
Pour l'organisation de manifestations sportives, le 3° de l'article A. 331-3est remplacé par les dispositions ci-après :
Les organisateurs doivent prendre l'engagement de présenter une police d'assurance couvrant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur responsabilité civile ainsi que celle des concurrents selon les modalités et dans les limites qui seront prescrites dans chaque cas particulier par l'autorité administrative française.
Un exemplaire du contrat d'assurance auquel sera joint, s'il est nécessaire, une traduction certifiée conforme, devra être communiqué dix jours francs au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve à l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation.