Code du sport

Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

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Article A322-46

Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

Une embarcation est :

- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;

- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

En outre, une embarcation gonflable :

- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;

- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;

- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;

- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.

En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.


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