Code de l'éducation - Article L612-3-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 3
Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l'examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, d'un accès prioritaire à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L'autorité académique réserve dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2014-610 du 11 juin 2014 - art. 1 (V)
DÉCRET n°2015-242 du 2 mars 2015 (V)
DÉCRET n°2015-242 du 2 mars 2015 - art. 1 (V)
Décret n°2016-159 du 17 février 2016 (V)
Décret n°2016-159 du 17 février 2016 - art. 1 (V)
Avis - art., v. init.
Décret n°2017-788 du 5 mai 2017 (V)
Décret n°2017-788 du 5 mai 2017 - art. 1 (V)
Délibération n°2018-119 du 22 mars 2018 - art., v. init.
Décret n°2018-371 du 18 mai 2018 (V)
Décret n°2018-371 du 18 mai 2018 - art. 1 (V)
Décret n°2018-563 du 29 juin 2018 (V)
Code de l'éducation - art. L681-1 (V)
Code de l'éducation - art. L683-2 (V)
Code de l'éducation - art. L684-2 (V)