Code de l'éducation - Article L421-3
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Article L421-3
Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de l'éducation - art. L421-19-2 (V)
Code de l'éducation - art. L421-22 (V)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. R451-1 (VD)
Code rural - art. L811-10 (VT)
Code de l'éducation - art. L421-22 (V)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. R451-1 (VD)
Code rural - art. L811-10 (VT)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 15 (Ab)
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 15 (Ab)
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-7 (Ab)
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-7 (Ab)
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 15 (Ab)
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-7 (Ab)
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-7 (Ab)