Code de l'éducation - Article L351-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 25
- Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27
- Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 32 (V)
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Liens relatifs à cet article
Code de l'éducation - art. L214-6 (VD)
Code de l'éducation - art. L442-1
Code rural - art. L811-8
Code rural - art. L813-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-10
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-9
Cité par:
Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 5-2 (Ab)
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (V)
Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 - art. 1 (Ab)
Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 - art. 15 (Ab)
Décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2009-378 du 2 avril 2009, v. init.
Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-993 du 20 août 2009, v. init.
Décret n°2013-790 du 30 août 2013 - art. 1 (VD)
DÉCRET n°2015-1451 du 10 novembre 2015 - art. (V)
LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59, v. init.
LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 74, v. init.
Décret n°2017-444 du 29 mars 2017 - art. 3
Décret n°2017-964 du 10 mai 2017 - art. 1 (VD)
Décret n°2017-966 du 10 mai 2017 - art. 5 (VD)
Décret n°2017-967 du 10 mai 2017 - art. 1
Décret n°2019-1002 du 27 septembre 2019 - art. 1
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-10-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-10-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-25 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-59-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-1 (V)
Code de l'éducation - art. D332-7 (V)
Code de l'éducation - art. D351-18 (VD)
Code de l'éducation - art. D351-3 (V)
Code de l'éducation - art. D351-4 (V)
Code de l'éducation - art. L112-1 (VD)
Code de l'éducation - art. L351-1-1 (V)
Code de l'éducation - art. L351-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 (V)
Evolution des droits familiaux - art. (VE)
Anciens textes: