Code de l'éducation - Article L216-1
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Article L216-1
Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
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Anciens textes:
Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 5 (Ab)
Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 5 (Ab)
Code de l'éducation - art. D411-1 (V)
Code de l'éducation - art. D411-2 (V)
Code de l'éducation - art. D422-4 (V)
Code de l'éducation - art. L211-8 (V)
Code de l'éducation - art. L213-2 (V)
Code de l'éducation - art. L213-4 (V)
Code de l'éducation - art. L214-17 (V)
Code de l'éducation - art. L214-6 (V)
Code de l'éducation - art. L422-1 (V)
Code de l'éducation - art. L422-2 (V)
Code de l'éducation - art. L916-2 (V)
Code de l'éducation - art. R421-6 (V)
Code de l'éducation - art. R421-81 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4433-25 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R811-23 (V)
Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 5 (Ab)
Code de l'éducation - art. D411-1 (V)
Code de l'éducation - art. D411-2 (V)
Code de l'éducation - art. D422-4 (V)
Code de l'éducation - art. L211-8 (V)
Code de l'éducation - art. L213-2 (V)
Code de l'éducation - art. L213-4 (V)
Code de l'éducation - art. L214-17 (V)
Code de l'éducation - art. L214-6 (V)
Code de l'éducation - art. L422-1 (V)
Code de l'éducation - art. L422-2 (V)
Code de l'éducation - art. L916-2 (V)
Code de l'éducation - art. R421-6 (V)
Code de l'éducation - art. R421-81 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4433-25 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R811-23 (V)
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