Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R312-68

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 35

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.


Retourner en haut de la page