Code de procédure pénale - Article 77-1-1
Chemin :
- Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 18
- Modifié par LOI n°2010-1 du 4 janvier 2010 - art. 5 (V)
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décision n°2019-778 DC du 21 mars 2019 - art., v. init.
Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 (V)
Code de l'environnement - art. L172-11 (V)
Code de procédure pénale - art. 706 (VD)
Code de procédure pénale - art. D15-5 (V)
Code de procédure pénale - art. R40-43 (V)
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Créé par: Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 18