Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 20 décembre 1997

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Article 720-2

Version en vigueur depuis le 20 décembre 1997

Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du code pénal.

Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.


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