Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014

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Article 706-23

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 8

L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.


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