Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

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Article 695-13

Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 4

Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :

-l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

-la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;

-l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 ;

-la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 694-32 ;

-la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;

-la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.


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