Code de procédure pénale - Article 529-10
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Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :
1° Soit de l'un des documents suivants :
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.
Liens relatifs à cet article
Code de la route. - art. L121-3
Code de la route. - art. L223-1
Code de la route. - art. L317-4-1
Cité par:
Arrêté du 13 octobre 2004 - art. 2 (VD)
Arrêté du 13 octobre 2004 - art. 3 (VD)
Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 9, v. init.
Arrêté du 20 mai 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 2 juin 2009, v. init.
Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 - art., v. init.
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 77, v. init.
Délibération n° 2011-066 du 3 mars 2011 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 22 octobre 2015 (V)
Arrêté du 20 mars 2017 (V)
Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 3
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-2-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-14 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-15 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-16 (V)
Code de la route. - art. L223-9 (VD)
Code de la route. - art. L322-1 (VD)
Code de la route. - art. L344-2 (V)
Code de la route. - art. R322-18 (V)
Code de procédure pénale - art. 530 (V)
Code de procédure pénale - art. 530-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 530-4 (V)
Code de procédure pénale - art. A37-12 (VD)
Code de procédure pénale - art. A37-13 (V)
Code de procédure pénale - art. A37-7 (V)
Code de procédure pénale - art. A37-8 (V)
Code de procédure pénale - art. R49-18 (VD)
Code de procédure pénale - art. R49-19 (V)
Code de procédure pénale - art. R55-3 (V)
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